13.10.2009
ERIKA
13.10.2009
Le 5 octobre 2009, près de 10 ans après la catastrophe, s’ouvrira le procès en appel de la pollution consécutive au naufrage du pétrolier ERIKA. Par un jugement du 16 janvier 2008, le Tribunal de Grande Instance de Paris, en condamnant la société TOTAL SA à la peine
maximale, a estimé que si la « prise de risque inhérente au transport maritime est par nature admissible, elle cesse de l’être et devient
une faute d’imprudence lorsque, aux périls résultant des conditions de navigation d’un pétrolier, fut-il muni de tous ses certificats, s’ajoutent
d’autres dangers, tels ceux liés à l’âge du navire, à la discontinuité de sa gestion technique, à son entretien ainsi qu’à la nature du produit transporté ».
Qu’ainsi, en acceptant l’affrètement d’un navire cumulant les risques en termes de sécurité maritime, TOTAL SA a sciemment commis une
faute d’imprudence en lien avec le naufrage et de nature à justifier sa responsabilité pénale. Ce jugement, dont la recherche de la responsabilité pénale était l’enjeu essentiel, est novateur en ce qu’il affirme pour la première fois la responsabilité pénale de l’ensemble des intervenants dans la chaîne du transport maritime international. Il reconnaît également, par la constitution de partie civile des collectivités territoriales, leur rôle premier de défense de l’intérêt général.
Le tribunal a ainsi reconnu le droit à la réparation des collectivités pour leur préjudice matériel mais aussi pour l’atteinte portée à leur réputation et à leur image ainsi que, pour certaines d’entre elles, pour le préjudice d’atteinte à leur environnement.
Le Conseil général, qui s’était constitué partie civile, a obtenu :
- 3 312 € en réparation de son préjudice matériel (Le FIPOL ayant déjà versé 55 498 € en 2004) ;
- 1 million d’euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque ;
- 50 000 € en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Après avoir fait appel de ce jugement, la société TOTAL a sollicité les différentes parties civiles pour leur proposer le versement
immédiat et intégral des sommes qui leur avaient été allouées par le tribunal en échange d’une renonciation à exercer tout recours.
Le Conseil général a non seulement refusé cette proposition mais a encore lui-même fait appel, régularisé par délibération du 3 mars 2008.
L’objectif poursuivi dans le cadre de cette affaire, outre la récupération intégrale des différents préjudices subis, est de répondre à une
préoccupation d’intérêt général.
L’exemplarité des condamnations civiles et pénales doit permettre de faire prendre conscience aux compagnies pétrolières, ainsi qu’aux sociétés de classification, des risques qu’elles encourent en n’assurant pas un niveau de sécurité maximum lors des transports de produits polluants.
Il importe donc que soient maintenues les condamnations pénales prononcées par le TGI. Quant aux condamnations civiles, Il s’agit d’obtenir la réformation du jugement afin que la Cour d’appel de Paris indemnise intégralement le Conseil général des préjudices qu’il a subis, en particulier le préjudice écologique non retenu par le tribunal.
Le Conseil général confirme donc sa décision du 3 mars 2008, autorisant le président du Conseil général à défendre ses intérêts devant la Cour d’appel de Paris, mandatant à cette fin, comme en première instance, le cabinet d’avocats LYSIAS PARTNERS.
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